R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
65. Malgré le troisième alinéa de l’article 41 de la Loi, le montant des mensualités que doit verser à un régime de retraite un employeur partie à ce régime, à compter de janvier 2021 et jusqu’à ce que le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2020 soit transmis à Retraite Québec, correspond au total des montants suivants:
1°  le montant des mensualités relatives à la cotisation d’équilibre, établi conformément au sous-paragraphe c du paragraphe 6 de l’article 44;
2°  le montant des mensualités fixées pour l’exercice financier précédent à l’égard de l’autre volet du régime.
La cotisation ainsi versée, de même que la cotisation qui doit être versée selon le rapport, peuvent faire l’objet des ajustements prévus par le troisième alinéa de l’article 41 de la Loi.
D. 856-2011, a. 65.
65. Malgré le troisième alinéa de l’article 41 de la Loi, le montant des mensualités que doit verser à un régime de retraite un employeur partie à ce régime, à compter de janvier 2021 et jusqu’à ce que le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2020 soit transmis à la Régie, correspond au total des montants suivants:
1°  le montant des mensualités relatives à la cotisation d’équilibre, établi conformément au sous-paragraphe c du paragraphe 6 de l’article 44;
2°  le montant des mensualités fixées pour l’exercice financier précédent à l’égard de l’autre volet du régime.
La cotisation ainsi versée, de même que la cotisation qui doit être versée selon le rapport, peuvent faire l’objet des ajustements prévus par le troisième alinéa de l’article 41 de la Loi.
D. 856-2011, a. 65.